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Complémentaire santé obligatoire : le grand chambardement

le 26-06-2013
Source: www.lesechos.fr


Contrat collectif d'assurance, complémentaire santé obligatoire pour tous... D'ici le 1er janvier 2016, la prévoyance collective en entreprise va changer de visage. Le point sur les changements à intégrer.

L’accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l’emploi en date du 11 janvier 2013 ( « ANI »), l’avant-projet de loi et le projet de loi contiennent des dispositions qui transforment profondément le paysage de l’assurance complémentaire des frais de santé.

Portabilité des garanties de prévoyance et de frais de santé

Est tout d’abord prévue la généralisation du mécanisme de "portabilité" des garanties de prévoyance et de frais de santé après la rupture du contrat de travail, instaurée par l’ANI du 11 janvier 2008 (modifié par avenant du 18 mai 2009), qui devrait être insérée dans le code de la sécurité sociale. Ce dispositif sera légèrement modifié, la durée maximale du maintien des garanties étant ainsi portée de 9 à 12 mois. Le nouveau mécanisme de portabilité devrait entrer en vigueur le 1er juin 2014 pour la couverture des frais de santé et le 1er juin 2015 pour la prévoyance.

La complémentaire santé obligatoire

Est ensuite prévue la généralisation, à l’horizon du 1er janvier 2016, d’une couverture complémentaire collective et obligatoire santé des salariés, soit par accord de branche, soit par accord d’entreprise ou par décision unilatérale de l’employeur. Pour ce faire, les branches professionnelles, et, à défaut, les entreprises, devront négocier sur ce point en respectant la réglementation en vigueur concernant les contrats dits « responsables » et le caractère « collectif » et « obligatoire » des régimes (cf. articles R. 242-1-1 a R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale). Toutes les entreprises du secteur privé, y compris celles de moins de 50 salariés, seraient concernées par cette généralisation de la complémentaire santé, y compris, selon le ministère du travail, les secteurs d’activité ne relevant pas du champ de l’ANI (agriculture, économie sociale et solidaire, professions libérales, etc.).

Développement du contrat collectif d’assurance

Cette généralisation s’accompagne ensuite d’un développement incontestable du contrat collectif d’assurance au détriment de la couverture individuelle. Le marché sur lequel agissent des entreprises d’assurance régies par le code des assurances, des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale, des mutuelles régies par le code de la mutualité et des intermédiaires d’assurance sera bouleversé : les règles à venir paraissent favoriser indiscutablement les deux premières catégories d’organismes assureurs. En effet, les mutuelles fonctionnant sur le principe de l’adhésion individuelle et les courtiers d’assurance, mandataires des assurés, sont clairement en situation moins favorable sur ce nouveau segment du marché de l’assurance de personnes. « Troisième révolution », l’apparition d’un contrat frais de santé type dès lors que la mise en place de la couverture complémentaire se fait au moyen d’une décision unilatérale de l’employeur. Il appartiendra dans ce cas à l’entreprise de trouver un contrat collectif et un assureur qui proposent les garanties minimales qui seront fixées par voie règlementaire.

Choix de l’organisme

Enfin, la mécanique même de choix d’organisme assureur par les partenaires sociaux est impactée par les règles initiées par les partenaires sociaux négociant au niveau national et interprofessionnel. L’ANI prévoyait un principe de libre choix de l’organisme assureur par l’entreprise, même en cas d’accord de branche privant ainsi les partenaires sociaux de la branche, qui ne connaît pas encore de couverture de santé complémentaire, de la possibilité de désigner un organisme assureur unique. Ce principe n’a pas été repris par les projets du législateur [NDLR : Le conseil constitutionnel a adopté la loi sur la sécurisation de l'emploi le 13 juin dernier et a exclu le principe des clauses de désignation. Cette nouvelle décision ne concerne pas les accords en cours]. Toutefois, en l’état actuel des textes, les désignations futures d’organismes assureurs devront être précédées d’une « procédure transparente de mise en concurrence », ainsi que lors du réexamen périodique du ou des organismes assureurs désignés


Source: http://www.lesechos.fr


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