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Acquisition d’un bien immobilier : la faculté de rétractation d’une société civile immobilière

le 30-11-2012
Source: www.lesechos.fr


Une SCI dont l’objet social est la location de biens immobiliers doit être assimilée à un acquéreur professionnel privé, en conséquence, de la faculté de rétractation lors de l’achat d’un bien immobilier.

La loi accorde aux particuliers qui acquièrent un bien immobilier un droit de rétractation leur permettant de se désengager, c'est-à-dire de renoncer à l’achat, dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de la remise ou de la première présentation de la lettre recommandée par laquelle le contrat de vente est notifié à l'acquéreur.

À noter : le délai de rétractation vise à protéger un acquéreur non professionnel contre un achat qui pourrait le placer dans une situation financière difficile.

Les personnes morales telles que les sociétés civiles immobilières (SCI) peuvent également bénéficier de cette protection à condition toutefois qu’elles ne soient pas considérées comme des acquéreurs professionnels. La loi ne donnant pas de définition précise de cette notion « d’acquéreur professionnel », il appartient donc aux juges d’en définir le champ d’application. La Cour de cassation vient d’ailleurs d’apporter, dans une affaire récente, certaines précisions.

En l’espèce, une SCI avait signé un compromis de vente visant l’acquisition d’une villa. Mais elle avait, par la suite, refusé de signer l’acte authentique entérinant cette acquisition en se prévalant du droit de rétractation. Le vendeur ayant refusé de lui restituer l’indemnité d’immobilisation qu’elle avait versée entre les mains du notaire, la SCI l’avait alors assigné en justice.

Mais les juges ont donné raison au vendeur et refusé le bénéfice du droit de rétractation à la SCI en raison du lien direct existant entre l’acte d’acquisition et l’objet social de la société. Cet objet visant « l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers meublés et aménagés », l'activité de la SCI devait ainsi être assimilée à une activité professionnelle.

Précision : l’objet social détermine l’étendue de l’activité de la société.

Cassation civile 3e, 24 octobre 2012, n° 11-18774


Source: http://www.lesechos.fr


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