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L’INCONSTITUTIONNALITE DE LA SANCTION DE LA MECONNAISSANCE DE L’OBLIGATION D’INFORMATION DES SALARIES EN CAS DE CESSION DE TITRES DE PARTICIPATION

le 18-08-2015



L’économie sociale et solidaire regroupe des organisations privées et publiques (telles que des entreprises, des associations, des coopératives, etc.) qui souhaitent concilier une activité économique avec une utilité sociale.
Ainsi, leur fonctionnement interne et leurs activités sont fondés sur un principe de solidarité et d’utilité sociale.
Ces organisations adoptent ainsi un mode de gestion démocratique et participatif. Dès lors, les bénéfices qu’elles réalisent n’ont pas pour but d’apporter un profit individuel : ces bénéfices sont réinvestis.
Ces organisations disposent d’un cadre juridique qui a été renforcé par la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
Ceci s’explique notamment par le fait que l’économie sociale et solidaire regroupe 2,38 millions de personnes en France (soit 12% de l’emploi privé), ce qui n’est pas négligeables.
Le 22 mai 2015, le Conseil d’État a saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité le Conseil Constitutionnel concernant la conformité des articles 20 et 98 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire avec la Constitution française.
L’article 20 de la loi précitée créé, entre autres, deux articles sujets à contestation dans le code de commerce : l’article L23-10-1 et l’article L23-10-7.
L’article 20 imposait d’informer chaque salarié avant la cession d’une participation majoritaire [1] dans une société composée de moins de 250 salariés et ce, afin de permettre à chaque salarié de présenter une offre d’achat.
Or, la question était de savoir si ce principe ne portait pas atteinte de manière excessive à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété du cédant (la personne qui cède ses titres de participation).
L’article 98, quant à lui, apportait des précisions quant aux modalités d’application de l’article 20 et précisait que ce dernier avait lieu de s’appliquer pour les cessions de titres de participations qui étaient conclues au moins 3 mois après la date de publication de la loi relative à l’économie sociale et solidaire (donc comme cette loi a été publiée le 1er août 2014, cela concernait les cessions conclues à partir du 1er novembre 2014).
Ici, se posait la question de savoir si cela ne portait pas atteinte au droit du maintien des contrats et conventions légalement conclus.
Le Conseil Constitutionnel a estimé que l’article 20 ne violait pas la liberté d’entreprendre au motif que l’obligation d’informer mise à la charge du cédant n’était pas disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi par le législateur à savoir : un objectif d’intérêt général ayant pour but la reprise des entreprises et leur poursuite d’activité.
L’article 20 prévoyait, en outre, que si une cession de titres de participation ne respecte pas cette obligation d’information de chaque salarié, alors cette cession pourra être annulée.
L’action en nullité pourra être exercée par un seul salarié à compter de la date de la publication de la cession OU à compter de la date à laquelle tous les salariés ont été informés de la cession. L’action en nullité peut d’ailleurs être exercée par un salarié qui a pourtant bien été informé de la cession.
Le Conseil Constitutionnel a estimé que la nullité de la cession pour méconnaissance de l’obligation d’information portait une atteinte, manifestement disproportionnée, à la liberté d’entreprendre.
Ainsi les alinéas 4 et 5 de l’article L23-10-1 du code de commerce et les alinéa 3 et 4 de l’article L23-10-7 du code de commerce sont contraires à la Constitution.
Enfin, le Conseil Constitutionnel a estimé que l’article 98 ne portait pas atteinte aux contrats légalement conclus. Dès lors, les autres dispositions des articles 20 et 98 sont conformes à la Constitution.
Ainsi, les alinéas figurant en rouge ci-dessous sont contraires à la Constitution. Le reste des articles est conforme à la Constitution :
" Art. L. 23-10-1.-Dans les sociétés qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions veut les céder, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d'achat de cette participation. "
" Le représentant légal notifie sans délai aux salariés cette information, en leur indiquant qu'ils peuvent présenter au cédant une offre d'achat. "
" La cession peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d'offre. "
" La cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié."
" L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de la cession de la participation ou de la date à laquelle tous les salariés en ont été informés."
" Art. L. 23-10-7.-Dans les sociétés soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, lorsqu'il veut céder une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions, le cédant notifie sa volonté de céder à la société."
" Au plus tard en même temps qu'il procède, en application de l'article L. 2323-19 du code du travail, à l'information et à la consultation du comité d'entreprise, le chef d'entreprise porte à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa du présent article et leur indique qu'ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat. "
" La cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié."
" L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de la cession de la participation ou de la date à laquelle tous les salariés en ont été informés. "
" En cas d'absences concomitantes du comité d'entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 du code du travail, la cession est soumise au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 du présent code"

[1] C’est-à-dire que la personne est propriétaire de titres de participation qui représentent plus de 50% des parts sociales/actions/valeurs mobilières de la société


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